Art. R4314-9, Code du travail
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L5059MCD
Les demandes de communication de documents et d'informations prévues à l'article R. 4314-8 sont motivées.
Le délai fixé à l'opérateur économique pour répondre à une demande de communication du dossier ou de la documentation technique tient compte du temps nécessaire pour rendre ce dossier ou cette documentation disponible.
Le dossier ou la documentation technique peut être demandé pendant dix ans après la date de la dernière fabrication.