Art. R4313-14, Code du travail
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L8289IBM
Lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de travail d'occasion ainsi que lors de la vente ou de la cession à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de protection individuelle d'occasion mentionné à la section 1 du chapitre Ier du présent titre, le responsable de l'opération remet au preneur un certificat de conformité par lequel il atteste que le produit concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.
Cité dans la RUBRIQUE hygiène et sécurité / TITRE « Equipement de travail et moyens de protection : quatre arrêtés apportent des précisions » / brèves / lexbase social n°376 du 17 décembre 2009 Abonnés