Art. R4313-1, Code du travail
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L8226IBB
Le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'une machine ainsi que d'un équipement de protection individuelle, respectivement soumis aux règles techniques des annexes I ou II, établit et signe une déclaration CE de conformité par laquelle il atteste que cette machine ou cet équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques pertinentes de l'annexe qui le concerne et a satisfait aux procédures d'évaluation de la conformité applicables.
Cité dans la RUBRIQUE hygiène et sécurité / TITRE « Equipement de travail et moyens de protection : quatre arrêtés apportent des précisions » / brèves / lexbase social n°376 du 17 décembre 2009 Abonnés