Art. R4311-8, Code du travail
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L8169IB8
Les équipements de protection individuelle, auxquels s'appliquent les obligations de conception et de fabrication prévues à l'article L. 4311-1, sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Fourniture des équipements de protection individuelle et travail temporaire » / jurisprudence / lexbase social n°858 du 18 mars 2021 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les stages en entreprise / TITRE « La protection en cas d’accident et/ou de maladie » Abonnés