Art. R4225-6, Code du travail
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L3011IAR
Le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs puissent y accéder aisément.
Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent sont aménagés si leur handicap l'exige.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les réglementations en matière d'hygiène / TITRE « Les règlementations d'hygiène relatives aux travailleurs handicapés » Abonnés