Art. R4223-9, Code du travail
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L3116IAN
Toutes dispositions sont prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en œuvre.
Les sources d'éclairage sont aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les réglementations en matière d'hygiène / TITRE « Les règles relatives à l'éclairage des locaux de travail » Abonnés