Art. R4223-4, Code du travail

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L3131IA9



Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant :



LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL

et leurs dépendances


VALEURS MINIMALES

d'éclairement


Voies de circulation intérieur


40 lux


Escaliers et entrepôts


60 lux


Locaux de travail, vestiaires, sanitaires


120 lux


Locaux aveugles affectés à un travail permanent


200 lux




ESPACES EXTERIEURS


VALEURS MINIMALES

d'éclairement


Zones et voies de circulation extérieures


10 lux


Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent


40 lux


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