Art. R4222-1, Code du travail
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L3221IAK
Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l'air est renouvelé de façon à :
1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les réglementations en matière d'hygiène / TITRE « Les règles relatives à l'aération des locaux de travail » Abonnés