Art. R4163-43, Code du travail
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L9202LHB
Le directeur de l'organisme gestionnaire au niveau national peut confier à un ou plusieurs organismes gestionnaires au niveau local les compétences en matière de contrôle et de réclamation prévus aux articles L. 4163-16 et L. 4163-18.
Les modalités de mise en œuvre sont fixées par une convention établie entre le directeur de l'organisme gestionnaire au niveau national et les directeurs des organismes gestionnaires au niveau local.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels / TITRE « La compétence en matière de contrôle et de réclamation relatifs à l'abondement du compte professionnel de prévention » Abonnés