Art. R4154-5, Code du travail
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L6140IMD
L'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois.
Le recours de l'employeur contre toute décision de rejet est adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le silence gardé par le directeur régional dans un délai d'un mois vaut acceptation de la demande.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les cas de recours au contrat à durée déterminée / TITRE « L'impossibilité de recourir au CDD pour les travaux dangereux » Abonnés