Art. R3332-14, Code du travail
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L3996IAA
L'entreprise tient le registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent.
Ce registre comporte, par adhérent, les sommes affectées au plan d'épargne ainsi que la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir.
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositifs d'épargne salariale / synthèse Abonnés