Art. R3332-12, Code du travail
Lecture: 1 min
L4002IAH
Les sommes attribuées au titre de l'intéressement que les salariés souhaitent affecter à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise sont versées dans ce plan dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'intéressement / TITRE « L'affectation de l'intéressement à un plan d'épargne » Abonnés