Art. R3262-21, Code du travail

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L4295IAC

Lorsque les titres sont émis par une entreprise spécialisée, elle ne peut accepter en paiement que des versements correspondant à la valeur libératoire de ces titres.
Ces versements sont opérés :
1° Soit par virement direct à un compte de titres-restaurant ;
2° Soit au moyen de chèques bancaires à barrement spécial désignant l'établissement bancaire où le compte est ouvert et portant la mention « compte de titres-restaurant ».

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