Art. R3261-8, Code du travail
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L5221ICD
L'employeur peut refuser la prise en charge lorsque le salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail d'un montant supérieur ou égal à la prise en charge prévue à l'article R. 3261-1.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Prise en charge par les employeurs des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail habituel de leurs salariés » / pratique professionnelle / lexbase social n°828 du 18 juin 2020 Abonnés