Art. R3252-28, Code du travail
Lecture: 1 min
L4468IAQ
Si l'employeur omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L. 3252-10. L'ordonnance est notifiée à l'employeur. Le greffier informe le créancier et le débiteur.
A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification, l'ordonnance devient exécutoire. L'exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Saisie sur salaire : nouvelle étape dans la reconnaissance du pouvoir discrétionnaire des juges du fond » / jurisprudence / lexbase social n°375 du 10 décembre 2009 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La protection du salaire / TITRE « Les effets de la saisie de salaire » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie des rémunérations / TITRE « La saisie des rémunérations et le versement mensuel (C. trav., art. R. 3252-28) » Abonnés