Art. R3252-23, Code du travail

Art. R3252-23, Code du travail

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L4479IA7

L'acte de saisie est notifié à l'employeur.
Il en est donné copie au débiteur saisi par lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.

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