Art. R3252-10, Code du travail
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L1692LSH
Le régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité verse les sommes dont il est comptable au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le greffe est installé, qui lui ouvre un compte spécial.
Il opère ses retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du directeur de greffe.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La protection du salaire / TITRE « Les dispositions communes à la saisie ou la cession de salaires » Abonnés