Art. R3165-7, Code du travail
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L9158H93
Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 3164-1, relatives à la durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Droit du travail - Comment faire travailler les jeunes de moins de 18 ans ? » / questions/réponses / lexbase social n°790 du 11 juillet 2019 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La responsabilité pénale de l'employeur / TITRE « Les infractions relatives aux jeunes travailleurs » Abonnés