Art. R3165-2, Code du travail
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L9173H9M
Le fait d'employer un jeune travailleur pendant une période de travail effectif ininterrompue de plus de quatre heures et demie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3162-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
Le fait d'employer un jeune travailleur pour un temps de travail quotidien supérieur à quatre heures et demie sans le faire bénéficier d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives est puni de la même amende.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Droit du travail - Comment faire travailler les jeunes de moins de 18 ans ? » / questions/réponses / lexbase social n°790 du 11 juillet 2019 Abonnés
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