Art. R3142-52, Code du travail
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L5722LBK
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-65, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins quinze jours avant le début du congé de représentation, de sa volonté de bénéficier de ce congé.
Il précise la date et la durée de l'absence envisagée et désigne l'instance au sein de laquelle il est appelé à siéger.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les congés pour engagement associatif, politique ou militant / TITRE « Les caractéristiques du congé de représentation des membres d'une association ou d'une mutuelle » Abonnés