Art. R3132-4, Code du travail
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L9551H9M
Pour les établissements exerçant les activités suivantes et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être différé en application de l'article L. 3132-7 :
1° Conserveries de fruits, de légumes et de poissons ;
2° Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;
3° Établissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques.
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Droit du travail - Comment déroger aux règles de repos quotidien et hebdomadaire ? » / questions/réponses / lexbase social n°811 du 30 janvier 2020 Abonnés
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