Art. R3121-3, Code du travail
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L5418LBB
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11, l'employeur communique, par tout moyen conférant date certaine, aux salariés concernés la programmation individuelle des périodes d'astreinte dans le respect des délais de prévenance prévus à l'article L. 3121-12.
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Loi "Travail" : présentation des décrets relatifs à la durée du travail, aux divers congés et repos » / textes / lexbase social n°679 du 8 décembre 2016 Abonnés
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