Art. R3121-26, Code du travail
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L5432LBS
Dans les établissements ou parties d'établissements industriels pratiquant le mode de travail par équipes successives selon un cycle continu, l'affectation d'un salarié à deux équipes successives est interdite, sauf à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement.
Lorsque l'affectation à une deuxième équipe a prolongé la durée du travail de plus de deux heures, les motifs en sont communiqués dans les quarante-huit heures par l'employeur à l'inspecteur du travail.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'aménagement du temps de travail / TITRE « Les dispositions d'ordre public relatives à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : L'organisation du temps de travail / synthèse Abonnés