Art. R2623-4, Code du travail

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L7732LMC

Les saisines de la commission de conciliation restent à la disposition des parties intéressées soit à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit au service des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La direction ou le service assure le secrétariat de la commission de conciliation.

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