Art. R2421-22, Code du travail

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L0567LIT

L'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
Sans préjudice des dispositions précédentes, l'inspecteur du travail peut en outre procéder à une enquête contradictoire telle que définie à l'alinéa 1er de l'article R. 2421-11.
Les dispositions des articles R. 2421-11 alinéa 3 et R. 2421-12 s'appliquent.

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