Art. R2315-16, Code du travail
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L0515LIW
Les organismes de formation remettent chaque année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou aux préfets de région selon les cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l'année écoulée. Ce compte rendu indique le nombre des stages organisés ainsi que leurs programmes.
Référencé dans Droit du travail / TITRE « La formation des membres de la délégation du personnel » Abonnés