Art. R2314-21, Code du travail
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L0640LIK
Lorsque deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Lorsque deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le déroulement des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique / TITRE « L'attribution des sièges » Abonnés