Art. R2151-1, Code du travail
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L7506LAA
Pour l'application du 4° au 6° de l'article L. 2151-1, une organisation professionnelle d'employeurs issue du regroupement d'organisations professionnelles d'employeurs préexistantes peut se prévaloir de l'ensemble des éléments démontrant l'audience et l'influence de ces dernières, ainsi que de l'ancienneté acquise antérieurement au regroupement par la plus ancienne de ces dernières dans le champ professionnel et géographique correspondant au niveau pour lequel la représentativité est demandée.
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Les conditions de validité des conventions et accords collectifs / TITRE « La partie patronale à la négociation et à la conclusion des conventions et accords collectifs » Abonnés