Art. R2122-23, Code du travail

Art. R2122-23, Code du travail

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L5782LXG

La décision du directeur général du travail est notifiée dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du recours au requérant et, le cas échéant, à la personne concernée.

Le silence gardé par le directeur général du travail à l'expiration du délai de dix jours mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet.

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