Art. R2122-23, Code du travail
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L5782LXG
La décision du directeur général du travail est notifiée dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du recours au requérant et, le cas échéant, à la personne concernée.
Le silence gardé par le directeur général du travail à l'expiration du délai de dix jours mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La représentativité des syndicats / TITRE « Représentativité syndicale au niveau des très petites entreprises (TPE) » Abonnés