Art. R1454-3, Code du travail

Art. R1454-3, Code du travail

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L2643K8E

Le bureau de conciliation et d'orientation peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs pour procéder à la mise en état de l'affaire.

La décision fixe un délai pour l'exécution de leur mission.

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