Art. R1255-7, Code du travail
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L3775KWQ
Le fait de ne pas informer de la cessation de la garantie les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1251-31, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La responsabilité pénale de l'employeur / TITRE « Les infractions relatives au contrat de travail temporaire » Abonnés