Art. R1251-9, Code du travail
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L8032MMG
L'entreprise de travail temporaire informe, par tout moyen, les salariés temporaires de chaque établissement :
1° De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de mission à l'opérateur France Travail et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétent ;
2° Des droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que peuvent exercer les intéressés auprès de l'opérateur France Travail et du directeur régional mentionné au 1°.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le travail temporaire ou intérim / TITRE « L'obligation de présenter les contrats de travail temporaires » Abonnés