Art. R1251-28, Code du travail
Lecture: 1 min
L2146IAQ
L'entreprise utilisatrice qui a payé les sommes définies à l'article L. 1251-49 qui restaient dues est subrogée, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale ou des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le règlement des cotisations de Sécurité sociale / TITRE « La substitution de l'entreprise utilisatrice en cas d'insuffisance de la garantie financière de l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des cotisations de Sécurité sociale » Abonnés