Art. R1251-24, Code du travail

Art. R1251-24, Code du travail

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L2157IA7

Le garant qui a payé les sommes définies à l'article L. 1251-49 est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.

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