Art. R1221-14, Code du travail
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L5206IQU
L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 communique les renseignements portés sur la déclaration préalable à l'embauche à chaque administration, service, organisme ou institution concerné par l'une ou l'autre des déclarations ou demandes prévues à l'article R. 1221-2, selon leurs compétences respectives.
Ces destinataires finaux sont seuls compétents pour apprécier la validité des déclarations et informations transmises les concernant.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les fraudes sociales / TITRE « Les pouvoirs spécifiques en matière de travail dissimulé » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Les formalités administratives liées à l'embauche / synthèse Abonnés