Art. L8271-6, Code du travail
Lecture: 1 min
L9975IQI
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2, ainsi que les autorités chargées de la coordination de leurs actions, peuvent échanger tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal avec les agents investis des mêmes compétences et les autorités chargées de la coordination de leurs actions dans les Etats étrangers.
Lorsque des accords sont conclus avec les autorités de ces Etats, ils prévoient les modalités de mise en oeuvre de ces échanges.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Contrôle URSSAF : une appréciation rigoureuse de la recherche d’informations auprès des tiers » / jurisprudence / lexbase social n°846 du 3 décembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Contrôle URSSAF : de l’obligation de communication du procès-verbal d’infraction en cas de travail dissimulé » / jurisprudence / lexbase social n°814 du 27 février 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Les pouvoirs des enquêteurs face au travail dissimulé » / evénement / lexbase social n°695 du 20 avril 2017 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le travail illégal ou travail dissimulé / TITRE « Les personnes habilitées à contrôler le travail illégal » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les fraudes sociales / TITRE « L’organisation et la coordination administrative » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les fraudes sociales / TITRE « Les pouvoirs généraux attribués en matière de lutte contre le travail illégal » Abonnés