Art. L8271-14, Code du travail
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Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents des impôts et des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8231-1 relatives à l'interdiction du marchandage.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les fraudes sociales / TITRE « Les droits de communication distincts en matière de marchandage et de prêt illicite de main-d’œuvre » Abonnés