Art. L8115-3, Code du travail
Lecture: 1 min
L0314LML
Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement.
Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature.
Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter du jour de la notification d'un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « L’amende : une sanction pénale aux visages multiples » / doctrine / lexbase pénal n°77 du 19 décembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Décompte des heures supplémentaires : l’employeur a le droit d’apporter tout élément de preuve en l’absence d’un système formel de mesure du temps de travail » / brèves / le quotidien du 26 février 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit social européen / TITRE « Validité du certificat E 101 délivré frauduleusement » / jurisprudence / lexbase social n°771 du 7 février 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit social européen / TITRE « Détachement : conditions de recours assouplies ; sanctions durcies et plus strictement contrôlées » / jurisprudence / lexbase social n°756 du 4 octobre 2018 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'inspection du travail / TITRE « L'établissement des procès verbaux par l'agent de contrôle de l'inspection du travail » Abonnés