Art. L7343-7, Code du travail

Art. L7343-7, Code du travail

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L2772L4G

Sont électeurs les travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L 7342-1 qui justifient d'une ancienneté de trois mois d'exercice de leur activité dans le secteur économique considéré. Cette condition s'apprécie au premier jour du quatrième mois précédant l'organisation du scrutin en totalisant, au cours de la période constituée des six mois précédents, les mois pendant lesquels ces travailleurs ont effectué au moins cinq prestations pour une plateforme mentionnée à l'article L. 7342-1.

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