Art. L7343-55, Code du travail

Art. L7343-55, Code du travail

Lecture: 1 min

L3102MCU

A la demande d'au moins une organisation de travailleurs reconnue représentative figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-4 et une organisation professionnelle de plateformes reconnue représentative figurant sur la liste prévue à L. 7343-24, ou de sa propre initiative, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut provoquer la réunion d'une commission mixte de négociation.
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ou son représentant préside la commission mixte de négociation et facilite le déroulement des négociations.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus