Art. L7342-8, Code du travail
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L3228LU4
Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs en lien avec des plateformes définis à l'article L. 7341-1 et exerçant l'une des activités suivantes :
1° Conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ;
2° Livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Premier décryptage de la Directive du 23 octobre 2024 sur le travail de plateforme : entre dualité des statuts et garanties communes » / a la une / lexbase social n°1003 du 21 novembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit social européen / TITRE « Chronique de droit social international et européen de avril à juin 2020 : instruments internationaux de protection des droits et libertés sociales fondamentales et mobilité transnationale des travailleurs » / chronique / lexbase social n°835 du 10 septembre 2020 Abonnés