Art. L7122-3, Code du travail
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L9652LQK
Toute personne établie sur le territoire national et qui relève d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article L. 7122-2 peut exercer une activité d'entrepreneur de spectacles vivants sous réserve de :
1° Remplir les conditions énoncées à l'article L. 7122-4 ;
2° Déclarer son activité auprès de l'autorité administrative compétente.
Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants, valant licence. Toutefois, l'autorité administrative compétente peut s'opposer à cette délivrance lorsque les conditions pour exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants ne sont pas remplies.
Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 7122-17 détermine le délai de validité de la déclaration ainsi que les modalités d'instruction et d'opposition à cette déclaration par l'autorité administrative compétente.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Modification des règles applicables aux entrepreneurs de spectacles vivants » / brèves / lexbase affaires n°602 du 18 juillet 2019 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TVA - Taxe sur la valeur ajoutée - BOI-TVA-20230621 / TITRE « TVA - Liquidation - Taux - Prestations de services imposables au taux particulier de 2,10 % - BOI-TVA-LIQ-40-20-20230628 » Abonnés