Art. L7111-7, Code du travail
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L8602LGP
Dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L. 2121-1 et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique dans ce collège.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La représentativité des syndicats / TITRE « Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement » Abonnés
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