Art. L6341-3, Code du travail

Art. L6341-3, Code du travail

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L9979LL8

Les stages pour lesquels les régions assurent le financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, sont :

1° (Abrogé)

2° Les stages en direction des travailleurs reconnus handicapés en application de l'article L. 5213-1 ;

3° (Abrogé)

4° Les stages en direction des personnes sous main de justice.

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