Art. L6341-2, Code du travail

Art. L6341-2, Code du travail

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L7347LZ7

Les stages pour lesquels l'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, sont :

1° Les stages suivis par les salariés à l'initiative de leur employeur ;

2° Les stages suivis par les travailleurs non salariés prévus à l'article L. 6341-7 ;

3° Les stages en direction des personnes en recherche d'emploi qui ne relèvent plus du régime d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 6341-7.

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