Art. L6325-4-1, Code du travail
Lecture: 1 min
L8780IQA
Pour l'exercice d'activités saisonnières au sens du 3° de l'article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat de professionnalisation à durée déterminée avec toute personne mentionnée au 1° de l'article L. 6325-1, en vue de l'acquisition d'une ou, par dérogation au même article L. 6325-1, de deux qualifications mentionnées à l'article L. 6314-1.
Une convention tripartite signée par les deux employeurs et le titulaire du contrat est annexée au contrat de professionnalisation. Elle détermine :
1° L'affectation du titulaire entre les deux entreprises au cours du contrat, selon un calendrier prédéfini ;
2° La désignation de l'employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par le titulaire aux actions et aux enseignements mentionnés à l'article L. 6325-13 ;
3° Les conditions de mise en place du tutorat.
La période d'essai prévue à l'article L. 1242-10 est applicable au début de la première période de travail effectif chez chacun des employeurs.
Ce contrat peut être rompu, dans les conditions applicables aux contrats à durée déterminée, à l'initiative de chacune des parties, laquelle prend en charge les conséquences financières éventuelles de cette rupture.
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation : possibilité d'inscription à deux spécialités du baccalauréat professionnel ou à deux spécialités de certificat d'aptitude professionnelle » / brèves / lexbase social n°473 du 16 février 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Réforme de l'apprentissage et des stages en entreprise : la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 transpose l'ANI du 7 juin 2011 sur l'accès des jeunes aux formations en alternance » / textes / lexbase social n°451 du 1 septembre 2011 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le contrat de professionnalisation / TITRE « Les caractéristiques du contrat » Abonnés