Art. L6316-2, Code du travail
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L9740LLC
La certification mentionnée à l'article L. 6316-1 est délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet ou en cours d'accréditation par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou par tout autre organisme signataire d'un accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Elle peut également être délivrée par une instance de labellisation reconnue par France compétences sur la base du référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 du présent code.
Cité dans la RUBRIQUE formation professionnelle / TITRE « Publication au Journal officiel du décret relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle » / brèves / lexbase social n°786 du 13 juin 2019 Abonnés