Art. L6226-1, Code du travail
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L8781IQB
Les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-45 peuvent conclure des contrats d'apprentissage. Ces contrats assurent à l'apprenti une formation professionnelle dispensée pour partie en entreprise dans le cadre des missions de travail temporaire définies au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 1251-57.
La durée minimale de chaque mission de travail temporaire effectuée dans le cadre de l'apprentissage est de six mois. Le temps consacré aux enseignements dispensés en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage et afférents à ces missions est pris en compte dans cette durée.
La fonction tutorale mentionnée à l'article L. 6223-6 est assurée par un maître d'apprentissage dans l'entreprise de travail temporaire et par un maître d'apprentissage dans l'entreprise utilisatrice.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Réforme de l'apprentissage et des stages en entreprise : la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 transpose l'ANI du 7 juin 2011 sur l'accès des jeunes aux formations en alternance » / textes / lexbase social n°451 du 1 septembre 2011 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le contrat d'apprentissage / TITRE « Les conditions relatives à l'entreprise » Abonnés