Art. L6222-27, Code du travail
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L9927LLA
Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti ne peut percevoir un salaire inférieur à un montant déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et variant en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Droit du travail - Comment embaucher un apprenti ? » / questions/réponses / lexbase social n°790 du 11 juillet 2019 Abonnés
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