Art. L5523-11, Code du travail

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L6029MMA

En Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le contrôle des engagements pris par les demandeurs d'emploi est effectué dans les conditions prévues par l'article L. 5426-1 sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les mesures de suspension ou de suppression du versement du revenu de solidarité active faisant suite aux contrôles exercés par le président du conseil départemental en application du deuxième alinéa du I de cet article sont prises, sur proposition de ce président, par le directeur de la caisse d'allocations familiales ou, à Mayotte, le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales. La décision de radiation des personnes concernées de la liste des demandeurs d'emploi est prise par l'opérateur France Travail sur proposition de ces directeurs ;

2° Les mesures de suspension ou de suppression du versement du revenu de solidarité active faisant suite aux contrôles exercés par l'opérateur France Travail en application du troisième alinéa du même I sont prises, sur proposition de cet opérateur, par ces mêmes directeurs ;

3° Par dérogation au deuxième alinéa du I de cet article, lorsque la caisse d'allocations familiales est l'organisme référent d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, elle exerce le contrôle des engagements pris par celui-ci et peut, s'il y a lieu, prononcer les mesures de suspension ou de suppression mentionnées à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. La décision de radiation des personnes concernées de la liste des demandeurs d'emploi est prise par l'opérateur France Travail sur proposition du directeur de la caisse d'allocations familiales.

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